DECRET D’ERECTION DE LA REGION DEPENDANTE RWANDA-BURUNDI
Lors de la dernière provinciale de décembre 1993, il a été demandé, dans un postulat adressé au Préposé Générale, l’érection d’une Région Dépendante Rwanda-Burundi, en raison de la situation difficile dans laquelle se trouvent les pays des Grands Lacs, de l’attention qui est due aux personnes, aux communautés et œuvres, e de la nécessité d’avoir un Supérieur qui prendrait des décisions rapides en fonction des urgences du moment.
A cause des événements tragiques qui ont meurtri et endeuillé le Rwanda, j’avais jugé bon de surseoir à cette demande et de créer momentanément un District.
Depuis lors, le Rwanda revit. En réponse à ce postulat, après avoir examiné les informations que le Provincial m’a envoyées, et recueilli les avis de mes Conseillers Généraux, j’érige par le présent Décret le District « Rwanda-Burundi » comme Région Dépendante de la Province d’Afrique Centrale, en accord avec le présent Statut :
- La Région Dépendante « Rwanda-Burundi »coïncide avec les pays du Rwanda et Burundi pris sans leur ensemble. Toutes les œuvres et les maisons de la Compagnie se trouvant au Rwanda et au Burundi appartiennent à la région nouvellement constituée, ainsi que les œuvres et maisons qui y seront érigées dans l’avenir.
- Sont membres inscrits à la Région :
- tous les jésuites, actuels ou futurs, de nationalité des pays qui constituent le territoire de la Région.
- Les jésuites ayant une autre nationalité, actuellement destinés aux maisons de la Région (avec la possibilité d’exceptions particulières à décider par le Provincial en accord avec le Supérieur Régional), et ceux qui, dans le futur, pourront y être destinés par le Provincial également en accord avec le Supérieur Régional.
- Elle sera gouvernée par un Supérieur Régional nommé par le Père Général comme Supérieur majeur. Sa nomination sera faite sur proposition d’une terna présentée au Père Général par le Provincial avec sa consulte, après avoir reçu la proposition du Supérieur Régional sortant de sa consulte. Lui-même fera partie de la consulte provinciale.
- Dans la Région, le Supérieur Régional aura le pouvoir de transférer librement les membres de la Région d’une maison à une autre, de visiter les maisons et les œuvres, et de recevoir le compte de conscience. Il est recommandé au Provincial de visiter la Région, et de recevoir le compte de conscience pour une meilleure connaissance des compagnons et des œuvres.
- Dans son gouvernement, et dans sa relation officielle avec le Préposé Général, et le Provincial d’Afrique centrale, il traitera avec le Père Général, à travers le Provincial, les propositions pour les derniers vœux, nominations/approbations des Supérieurs et « officiales », les demandes de démission, érection et suppression des maisons indépendantes, et les contrats, ainsi que les tractations financières. Il informera le Provincial des affaires des affaires d’importance majeure en demandant des directives.
- Le Provincial nommera les consulteurs de Région sur proposition du Supérieur Régional. L’un d’eux sera son socius et son admoniteur.
- le Supérieur Régional aura à gérer, avec l’aide de son Econome, et avec l’agrément du Provincial, les biens appartenant à la Région, et ses dépenses communes.
- Le Provincial nommera un Econome régional, sur proposition du Supérieur Régional, avec approbation du Préposé Général. Le réviseur des caisses de la Province sera le même que pour la Région.
- L’admission des novices, la formation des Scolastiques de la Région, et l’admission aux Ordres seront décidés par le Supérieur Régional avec l’agrément du Provincial.
- S’il se posait des problèmes ayant trait aux normes du présent décret, on se référera au Préposé Général.
Que Dieu bénisse, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et de saint Ignace, les membres et les apostolats de la région Rwanda-Burundi.
Peter Hans-Kolvenbach, s.j.
Supérieur Général.
Rome, le 14 novembre 1995.
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