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Une Conférence du 11 au 13 mars 2008
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Statut du district « Rwanda-Burundi » de la Province d’Afrique Centrale et de son supérieur

En raison de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvent actuellement les pays du Rwanda et du Burundi, En vue de renforcer leur union avec la Province d’Afrique Centrale à laquelle ils appartiennent, Et de mieux assurer l’attention qui est due aux personnes, aux communautés et aux œuvres de la Compagnie en ces pays, Tout en préparant éventuellement leur avenir comme Région dépendante de ladite Province, Les personnes, communautés, et œuvres de la Compagnie en ces pays constitueront un « District » de la Province d’Afrique Centrale, gouverné par un supérieur, en accord avec le présent Statut.

1° Le District Rwanda-Burundi comprend les maisons, les œuvres, et les jésuites qui y exercent leur activité apostolique.

2° Le District aura un Supérieur nommé par le Père Provincial, avec l’approbation du Père Général, à qui reviendra, par délégation du Provincial et avec son accord, le gouvernement ordinaire de ce District, des personnes, des communautés, et des œuvres qu’il comprendra.

3° Reviendra, en général, au Supérieur du District :

  • de mettre en pratique la politique apostolique définie par le Provincial.
  • De prendre, dans des cas urgents, les décisions qui s’imposent, même les plus importantes, en raison des diverses conjonctures, après avoir entendu l’avis de ses Consulteurs, et selon l’esprit et les intentions du Père Provincial, qu’il informera le plus rapidement possible.

4° Plus concrètement, à lui revient :

  • de promouvoir la vie religieuse des jésuites du District, en collaboration avec les Supérieurs locaux
  • de convoquer des rencontres et sessions de formation permanente
  • de promouvoir les échanges, la communication, d’informations, la bonne entente et la collaboration de tous à l’intérieur du District, et avec la Province toute entière
  • de faire la visite canonique des maisons et des œuvres, de recevoir le compte de conscience des personnes, avec obligation de procéder avec le consentement du Provincial pour les changements de status de celles-ci 
  • de superviser, avec l’aide de son Econome, l’administration économique des maisons et des œuvres.
  • De représenter le Provincial, personnellement ou par un autre jésuite désigné par lui, dans les conférences de Supérieurs majeurs des religieux des pays qui forment le District.
  • De représenter le Provincial, personnellement ou par un autre jésuite du pays, auprès des gouvernements et des organismes publics, de même qu’auprès de la Hiérarchie locale de ces mêmes pays.

5° En ce qui concerne la gestion économique, il pourra effectuer des actes administratifs pour une valeur de 600000 Francs belges. Au-delà de cette somme, il lui faudra la permission du Provincial.

6° Le Supérieur du District aura quatre consulteurs, désignés par le Provincial, et lui-même fera partie de la Consulte provinciale.

7° Même lorsque le Provincial délègue au Supérieur les facultés et fonction susmentionnées pour le gouvernement du District, il conserve l’autorité de sa charge sur ledit District, qu’il exercera cependant en gardant présent à l’esprit le principe de subsidiarité qu’implique semblable délégation, et dans un esprit de concorde et d’harmonie avec le Supérieur en question.

                       Fait à Rome, le 28 Octobre 1994.
                       Peter-Hans Kolvenbach, s.j 
    DECRET D’ERECTION DE LA REGION DEPENDANTE RWANDA-BURUNDI